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14/12/1999 | FRANCE | N°98-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-12221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyprien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Doucettes", dont le siège est ..., représenté par la société Gis, syndic, demeurant 6, place du général de Gaulle, 95500 Gonesse, et actuellement par la société Agence Michel's, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyprien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Doucettes", dont le siège est ..., représenté par la société Gis, syndic, demeurant 6, place du général de Gaulle, 95500 Gonesse, et actuellement par la société Agence Michel's, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Doucettes, des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997) retient que, par son attitude, M. X... fait obstacle à la bonne administration de la copropriété et impose au syndicat des copropriétaires la poursuite de procédures sans intérêt pratique ;

Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement ayant accueilli la demande de M. X... en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Doucettes, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Doucettes rue des Louvres à Garges-les-Gonesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12221
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-12221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12221
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