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14/12/1999 | FRANCE | N°98-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-12181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Monaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y... Gay,

2 / de Mme Z... Gay,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Michel X..., demeurant ...,

4 / de Mlle Danielle A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Monaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y... Gay,

2 / de Mme Z... Gay,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Michel X..., demeurant ...,

4 / de Mlle Danielle A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Maisons Monaco, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les factures produites justifiaient de l'existence de travaux après la reprise du contrat par la société Maisons Monaco mais ne permettaient pas au juge de déterminer le montant des travaux impayés, et que le courrier de M. X... adressé à la société Maisons Monaco liait le versement du solde restant dû, à la remise des clefs de la maison à son locataire, mais n'expliquait pas pourquoi la réception n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a pu en déduire que ces circonstances ne caractérisaient pas une réception tacite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons Monaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Monaco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12181
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-12181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12181
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