AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hysope, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de l'Association foncière urbaine libre des Trois Maries (AFUL), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Hysope, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association foncière urbaine libre des Trois Maries (AFUL), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société civile immobilière Hysope (la SCI) avait accepté sans réserve les travaux faits et n'en contestait ni le bien fondé ni la qualité, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le document du 12 décembre 1989 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a répondu aux conclusions en retenant que la marge pour imprévus résultait uniquement d'une estimation manuscrite transmise le 12 décembre 1989, qu'elle était indicative et ne constituait pas un engagement de l'association foncière urbaine libre les Trois Maries et qu'il n'était pas démontré que la SCI ait été victime d'un surcoût important et injustifié qui ne lui aurait été révélé que tardivement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Hysope aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Hysope à payer à l'Association foncière urbaine libre des Trois Maries la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hysope ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.