AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Flavio Y..., demeurant ...,
2 / Mme Sybille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de la société Guerra Tarcy, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Olivier B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Guerra Tarcy, demeurant ...,
3 / de M. Patrick A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Guerra Tarcy, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer à la société Guerra Tarcy la somme de 88 334,90 francs au titre des travaux correspondant à trois avenants au contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient conclu le 15 décembre 1988 avec cette société, l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 1997) retient que ces avenants ne font l'objet d'aucune contestation précise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z..., avaient, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que rien ne prouvait que ces avenants se rapportaient à leur maison et qu'ils ne leur avaient pas été envoyés en temps utile et n'avaient pas recueilli leur accord, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. Y... et Mme X... à payer à la société Guerra Tarcy la somme de 88 334,90 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Guerra Tarcy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.