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14/12/1999 | FRANCE | N°98-11612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-11612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 2, 4, ..., agissant en la personne de son syndic, le cabinet Petitjean, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de l'ASL de l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener, association syndicale libre, dont le siège est ...,



2 / de la société Delta Immo, anciennement dénommée SCI Locamut III, société anonyme, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 2, 4, ..., agissant en la personne de son syndic, le cabinet Petitjean, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de l'ASL de l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener, association syndicale libre, dont le siège est ...,

2 / de la société Delta Immo, anciennement dénommée SCI Locamut III, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 2, 4, ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Delta Immo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener (l'ASL) du 16 juin 1994, dont la validité n'était discutée par aucune des parties, réglait tant sur le plan technique que sur le plan financier, les travaux pour la production de l'eau chaude sanitaire par la sous-station litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apporter des précisions qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande du syndicat des copropriétaires du 2, 4, ... tendant à la remise en état des lieux ne pouvait pas être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 2, 4, ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 2, 4, ... à payer à la société Delta Immo la somme de 9000 francs.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11612
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-11612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11612
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