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14/12/1999 | FRANCE | N°98-11076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-11076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Parcs de Beauvallon, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice à savoir :

- la société Franco Nordique de gestion Franconor, société anonyme, gérant, dont le siège est ...,

- le Crédit suisse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de la sociét

é Routière de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Parcs de Beauvallon, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice à savoir :

- la société Franco Nordique de gestion Franconor, société anonyme, gérant, dont le siège est ...,

- le Crédit suisse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Routière de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Les Parcs de Beauvallon, de Me Choucroy, avocat de la société Routière de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si un marché était signé parallèlement par le gérant de la société civile immobilière Les Parcs de Beauvallon (la SCI), le marché de travaux de terrassement litigieux ressortait d'une lettre à en tête de la SCI et relevé que celle-ci avait pour objet toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social défini pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision et la généralité des termes des statuts rendaient nécessaire, que la construction d'une villa supplémentaire relevait de l'objet de la SCI et en a justement déduit que le fait que le gérant de la SCI n'ait pas agi dans l'intérêt commun des associés n'avait d'incidence que dans les rapports entre eux et était inopposable aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Parcs de Beauvallon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11076
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-11076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11076
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