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14/12/1999 | FRANCE | N°98-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 98-11032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sport Events, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la société CLM BBDO, dont le siège est ...,

2 / de la société Total raffinage distribution, dont le siège est ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque

, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sport Events, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la société CLM BBDO, dont le siège est ...,

2 / de la société Total raffinage distribution, dont le siège est ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sport Events, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CLM BBDO, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997), que la société Sport Events a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale, la société CLM BBDO et la société Total raffinage distribution devant le tribunal de commerce, en référé d'heure à heure, afin d'obtenir la restitution de documents lui appartenant détenus par la société CLM BBDO, la cessation des actes déloyaux de la société CLM BBDO, notamment l'interdiction de poursuivre la commercialisation des programmes d'action conçus et préconisés par la société Sport Events sous astreinte, et l'injonction d'annuler toutes les actions de relations publiques préconisées par la société Sport Events ; que le juge des référés a ordonné la restitution de tous les documents en original et en copie appartenant à la société Sport Events et détenus par la société CLM BBDO, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande et les conclusions des parties et les a renvoyées au fond ; que la société Sport Events a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sport Events fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la destruction de tous documents papier, la restitution des disquettes informatiques et l'effacement des fichiers contenus dans les disques durs des ordinateurs de la société CLM BBDO et donné acte à celle-ci de la restitution de l'ensemble des documents sur lesquels la société Sports Events détiendrait des droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Sport Events tendant à la restitution des disquettes et à la destruction des fichiers informatiques, a considéré que, dans la requête à jour fixe qu'elle a déposée, la société Sport Events ne formule aucune prétention relative à la destruction de certains documents ; que, dès lors, la demande qu'elle formule dans ses dernières écritures à ce titre doit être déclarée irrecevable et écartée comme n'étant pas contenue dans la requête ; qu'en se déterminant ainsi, alors que dans sa requête à jour fixe, la société Sport Events avait soutenu que la restitution de simples supports matériels des informations détournées n'était pas suffisante et demandait que soit détruit tout autre support contenant ces informations et notamment les fichiers informatiques et que cesse l'exploitation de ces informations, la cour d'appel a dénaturé la requête d'assignation à jour fixe et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la règle selon laquelle la requête en assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives n'interdit pas au demandeur de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire ; qu'en décidant que la demande de la société Sports Events tendant à la destruction de tous documents papier, la restitution des disquettes informatiques et l'effacement des fichiers contenus dans les disques durs des ordinateurs de la société CLM BBDO était irrecevable, faute d'avoir été contenue dans la requête, alors que tant la société CLM BBDO que la société Total avaient conclu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, la société CLM BBDO prétendait avoir restitué tous les documents appartenant à la société Sport Events ; que la société Sport Events était donc bien fondée à demander en réponse à ce que soit également ordonnée la destruction des documents papiers, des fichiers informatiques et la restitution des disquettes, à défaut desquelles il ne pouvait être fait droit à la demande de la société CLM BBDO ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Sport Events, la cour d'appel lui a interdit de répondre aux conclusions de la société CLM BBDO, la cour d'appel lui a, par là même, interdit de répondre aux conclusions de son adversaire et ainsi violé, par fausse application, l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'assignation produite que la société Sport Events sollicitait, en ce qui concerne les documents litigieux, la seule interdiction de leur utilisation ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, juger que la société Sport Events ne formulait aucune prétention relative à leur destruction ;

Et ettendu, d'autre part, que pour justifier de ses nouvelles prétentions, la société Sport Events se prévalait de ce que "la société CLM BBDO, qui a illicitement utilisé les documents secrets de la société Sport Events pour la campagne de Formule 1 en 1997, pourrait persister dans cette voie", sans faire référence à la demande de la société CLM BBDO tendant à ce qui lui soit donné acte de la restitution des documents litigieux ; qu'il en résulte que la cour d'appel a pu considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette demande nouvelle ne constituait pas une réplique aux conclusions des intimées et juger à bon droit que les conclusions de la société Sport Events étaient irrecevables ;

Que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sport Events reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce ce que soit interdit à la société CLM BBDO de poursuivre la commercialisation des programmes d'action de la société Sport Events et que soient annulées toutes les actions de relations publiques des sociétés CLM BBDO et Total préconisées par la société Sport Events, à tout le moins l'utilisation des documents de la société Sports Events, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que les agissements de la société CLM BBDO soient constitutifs d'un trouble manifestement illicite, au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle se soit emparée de prestations dont la société Sport Events aurait eu la pérennité, alors qu'il lui était demandé de constater que les programmes élaborés par la société Sport Events étaient utilisés par CLM BBDO et de faire cesser cette utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la société Sport Events n'était liée par aucun contrat à la société Total et affirmer qu'elle aurait été introduite auprès de Total par la société CLM BBDO ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que la société Sport Events ne démontrait pas subir un trouble manifestement illicite né d'agissements de concurrence déloyale perpétrés par la société CLM BBDO, trouble dont l'illicéité manifeste imposerait la cessation immédiate de certains de ces agissements, et, d'autre part, que la société Sport Events ne démontrait pas que la société CLM BBDO se soit manifestement, avec l'intention de lui nuire, emparée de ses travaux dans le but de détourner de la clientèle à son profit, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumises et écartant implicitement les allégations de la société Sport Events relatives à l'utilisation de ses prestations, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que la société Sport Events n'était liée par aucun contrat avec la société Total et n'a jamais été chargée par cette société de la préparation du parrainage de grands prix à l'étranger et, d'autre part, que cette société ne conteste pas avoir été introduite chez Total par la société CLM BBDO, bénéficiaire depuis 1991 d'un contrat général de communication de la société Total ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sport Events aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CLM BBDO et Total raffinage distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11032
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-11032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11032
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