Donne défaut contre la société Norpac ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Ferrari ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. de X... ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant les participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Attendu que la Société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA), agissant pour le compte de la ville de Chauny, a confié à M. de X... et au bureau d'études Bondue, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre culturel dans cette ville ; qu'elle a confié une mission de contrôle technique à la société Contrôle et prévention (CEP) et l'exécution du gros oeuvre à la société Norpac, laquelle a passé un contrat de fourniture du béton prêt à l'emploi avec la société Ferrari ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. de X..., l'arrêt attaqué énonce que toutes les parties à l'instance sont des personnes de droit privé et que le marché d'ingénierie et d'architecture passé entre la SEDA est certes un contrat de droit public, mais que ses clauses sont claires et ne soulèvent aucune difficulté de sorte que la cour d'appel, comme le tribunal, pourra statuer sans avoir à procéder à son interprétation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et la société Norpac avaient été chargés par le maître de l'ouvrage, selon des marchés distincts, de la construction d'un ouvrage public pour la ville de Chauny et qu'ils n'étaient pas liés entre eux par une convention de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur les deux moyens du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'architecte M. de X... sur la demande en garantie dont il était l'objet de la part de la société Norpac, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.