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14/12/1999 | FRANCE | N°98-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-10264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal X...,

2 / Mme Sylvie Z..., épouse Colin,

demeurant tous deux rue du Haut Mont, 88270 Harol,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurance à forme mutuelle Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

ladite mutuelle venant aux droits de la société Mutuelle générale française accid

ents (MGFA), dont le siège est 72035 Le Mans Cedex, et ayant agence à 37021 Tours Cedex, BP 93,

2 / de M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal X...,

2 / Mme Sylvie Z..., épouse Colin,

demeurant tous deux rue du Haut Mont, 88270 Harol,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurance à forme mutuelle Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,

ladite mutuelle venant aux droits de la société Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est 72035 Le Mans Cedex, et ayant agence à 37021 Tours Cedex, BP 93,

2 / de M. Pierre Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat vosgien, dont le siège est ...,

3 / de la société Entreprise Leporini, dont le siège est ...,

4 / du Goupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., pris en la personne de son gestionnaire, le Groupe Canonne, assurance construction, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... fondaient exclusivement leur action sur les articles 1792 et suivants du Code civil, que la déformation de la porte-fenêtre de la salle de séjour était apparente lors de la réception, même pour un profane et que les fissures et décollements en façade extérieure ne provoquaient pas d'infiltrations et n'avaient qu'un caractère inesthétique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne versaient aucun document faisant état d'une aggravation des fissures constatées par l'expert en 1990 ou de désordres imputables à la profondeur insuffisante des fondations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10264
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-10264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10264
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