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14/12/1999 | FRANCE | N°98-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 98-10202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Milan presse, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Média Sud communication, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Editions Ici et Là, société anonyme dont le siège social est ... de Serres, ...,

défenderesses à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Milan presse, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Média Sud communication, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Editions Ici et Là, société anonyme dont le siège social est ... de Serres, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Milan presse, de Me Ricard, avocat de la société Média Sud communication et de la société Editions Ici et Là, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 1997), que la société Milan presse édite des magazines dits de "territoire", sur lesquels elle a apposé un cartouche constitué par un rectangle vertical de couleur rouge, situé en haut et à gauche de la page de couverture, sur lequel est inscrit, en lettres blanches horizontales, le titre de chaque publication ; qu'estimant que les cartouches figurant sur les publications des Editions "Ici et Là" et de la société Média Sud communication avaient les mêmes caractéristiques que ceux utilisés pour ses propres publications et qu'il en résultait un risque de confusion dans l'esprit du public, la société Milan presse a fait assigner en référé les deux sociétés précitées, afin qu'il leur soit interdit d'utiliser un cartouche identique à celui apposé sur ses publications et qu'elles soient condamnées à retirer dans les 48 heures de l'ordonnance, les publications comportant le cartouche incriminé sous astreinte ;

Attendu que la société Milan presse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur des considérations empruntées au droit des marques, lequel n'était pas en cause, cependant qu'elle devait exclusivement rechercher si l'imitation de la présentation des publications éditées par la société Milan presse n'était pas de nature à créer un risque manifeste de confusion dans l'esprit des lecteurs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de manque de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant l'utilisation de cartouches également composés de rectangles rouges verticaux mentionnant le nom de la publication par les revues scientifiques ou techniques comme Océanes, Apnéa magazine, Historia, ainsi que par de nombreuses revues dites de "Terroir", telles Massif Central, Pays de Normandie, Pays de Bretagne, ou encore Terre Catalane, alors que cette circonstance, non seulement n'était pas spécialement invoquée par les sociétés Editions Ici et Là et Média sud communication, mais encore n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant justement relevé que les quelques lettres apparaissant sur le cartouche étaient insuffisantes pour caractériser la consistance de la revue et guider un choix, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'apposition, au même endroit de la page de couverture, seule visible du consommateur du fait de la méthode de rangement des revues, d'un cartouche d'une même couleur et d'une même taille n'était pas de nature à créer un risque évident de confusion chez celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les attestations produites par la société Milan presse montrent clairement que ce sont les seuls gérants des librairies ou kiosques à journaux qui ont expliqué avoir fait des confusions à l'occasion du rangement des revues, la cour d'appel, appréciant souverainement le risque de confusion allégué et l'écartant, au motif que les quelques lettres qui apparaissent sur le cartouche, placé en première page pour permettre le rangement, sont insuffisantes pour caractériser la consistance de la revue et guider un choix entraînant chez le lecteur un réflexe automatique d'achat, a procédé à la recherche prétendument omise et a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en présence, d'une part, des conclusions d'appel du 3 septembre 1997 des sociétés Média Sud communication et Editions "Ici et Là", dans lesquelles, en page 6 et 7, ces sociétés se prévalaient du caractère banal du cartouche litigieux, et de son utilisation pour diverses revues, y compris de terroir, et, d'autre part, des pages de couverture, versées au dossier, des revues dont elle a cité le nom, la cour d'appel, se fondant sur des faits dans le débat, a pu relever la présence d'un cartouche sur ces différentes revues ;

Que le moyen, inopérant dans sa première branche, manque en fait dans la deuxième branche et n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milan presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Milan presse à payer aux sociétés Média Sud communication et Editions Ici et Là la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10202
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-10202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10202
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