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14/12/1999 | FRANCE | N°97-45319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dely, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant chez Mme Y..., résidence Minerva, 64110 Jurançon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waqu

et, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dely, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant chez Mme Y..., résidence Minerva, 64110 Jurançon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dely, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mai 1977 par la société Delhommeau, aux droits de laquelle se trouve la société Dely, en qualité de VRP exclusif ; que, faisant valoir une réduction de ses commissions consécutive à une politique de vente directe de l'employeur sur son secteur géographique, M. X... a cessé le travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dely fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu il ne résulte ni de l arrêt ni des conclusions échangées que les parties aient évoqué à un moment ou à un autre l incidence de la procédure prévue par l article L. 321-1-2 du Code du travail ; d où il suit qu en déclarant que, faute pour l employeur de s être soumis à la procédure prévue par ledit texte, celui-ci n était plus fondé "à invoquer ses propres difficultés économiques pour justifier la modification substantielle du contrat de travail et en déduire que la société Dely s'est rendue coupable d une rupture fautive du contrat de travail", la cour d'appel soulève d office un moyen et méconnaît ce faisant les exigences de l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d autre part, et en toute hypothèse, l absence d information du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la modification substantielle du contrat de travail envisagée par l employeur pour l un des motifs énoncés à l article L. 321-1 du Code du travail a simplement pour effet d empêcher le délai d un mois, accordé au salarié pour faire connaître son refus, de courir, faisant ainsi obstacle à ce que l employeur invoque ultérieurement une acceptation tacite de la modification substantielle ; qu en estimant cependant que, faute d avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l article L.

321-1-2 du Code du travail, la société Dely s est rendue de ce seul fait coupable d une rupture fautive et ne pouvait plus invoquer ses difficultés économiques, la cour d appel ajoute audit article une sanction qu il ne comporte pas et le viole ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen qui critique des motifs surabondants, la cour d'appel, qui a relevé que la rupture résultait des procédés utilisés par l'employeur, en violation des clauses du contrat, pour priver le représentant de son droit à commissions, a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que les chaussures et pantoufles constituant un bien éphémère, leur vente était susceptible d'un renouvellement régulier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Partage par moitié la charge des dépens entre la société Gely et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45319
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Rupture abusive - Privation du droit à commissions.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle.


Références :

Code du travail L321-1-2, L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-45319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45319
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