Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mai 1993, en qualité de chargée du marketing et de la communication, par la société Archipel ; qu'elle a été licenciée, le 7 avril 1994, pour motif économique ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Archipel ayant été ouverte le 12 avril 1994, le plan de cession partielle de l'entreprise a été adopté le 28 juin 1994 ; que le commissaire à l'exécution du plan a levé, le 17 août 1994, l'interdiction de concurrence stipulée au contrat de travail de la salariée ; que la résolution du plan de cession a été prononcée le 24 janvier 1995 ;
Attendu que l'AGS et le CGEA d'Annecy font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) d'avoir décidé que l'AGS devait garantir la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas, en l'absence de procédure de liquidation judiciaire, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence échue postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la contrepartie pécuniaire de ladite clause entre la date d'homologation du plan de cession et sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la résolution du plan de cession a pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le plan de cession de la société Archipel avait été résolu le 24 janvier 1995 et que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues à la salariée étaient nées avant cette date, d'où il résultait qu'elles étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, à pu décider que l'AGS devait en garantir le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.