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14/12/1999 | FRANCE | N°97-21041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-21041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France conseil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Digit, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Z..., demeurant Mas de la Raho, 66180 Villeneuve-de-la-Raho,

défendeurs à la c

assation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France conseil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Digit, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Z..., demeurant Mas de la Raho, 66180 Villeneuve-de-la-Raho,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société France conseil, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Digit, de M. X... et de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 août 1997), que la SARL France conseil (la société France conseil) commercialise des machines d'équipement de bureau de marques Canon et Minolta, que la société Digit exerce la même activité pour la marque Konica, que deux salariés de la société France conseil, M. X... et M. Z..., ont été embauchés par la société Digit, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société France conseil a formé une demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Digit, de M. X... et M. Z... ;

Attendu que la société France conseil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que le comportement parasitaire d'un commerçant constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, même en l'absence de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en décidant néanmoins que la société Digit, M. X... et M. Z... ne pouvaient avoir commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société France conseil, en affirmant que ces deux sociétés constituaient en réalité une seule et même entreprise, dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les produits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que subsidiairement, le fait pour un commerçant d'entretenir volontairement dans l'esprit de la clientèle une confusion entre son établissement et celui d'un concurrent constitue une acte de concurrence déloyale, peu important qu'il ne puisse y avoir de confusion entre les produits commercialisés par chacun d'entre eux ; qu'en décidant néanmoins que la confusion entretenue par M. X..., M. Z... et la société Digit entre celle-ci et la société France conseil ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit avait débauché ses anciens salariés, M. X... et M. Z... puisqu'elle avait, avec l'aide de ses derniers, tenté de débaucher d'autres membres de son personnel, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit, M. X... et M. Z... avaient tenté de désorganiser son entreprise, en faisant croire à son personnel qu'une procédure de redressement judiciaire allait être ouverte à son encontre, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit, M. X... et M. Z... l'avaient dénigrée auprès de sa clientèle, en lui faisant croire qu'une procédure de redressement judiciaire allait être ouverte à son encontre et qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la maintenance du matériel qu'elle offrait à la vente, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que les actes de concurrences déloyales, générateurs d'un trouble commercial, impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice ; qu'en déboutant néanmoins la société France conseil de son action en concurrence déloyale, motif pris qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Digit, représente la marque Konica et non Minolta et Canon, que s'agissant de revendeurs de marques concurrentes, il ne peut y avoir un quelconque lien commercial entre eux, et que tous les clients de la société France conseil avaient été avertis par cette dernière que M. X... et M. Z... ne faisaient plus partie depuis le mois de novembre 1993 du personnel de France conseil par le biais d'un courrier circulaire du 25 novembre 1993, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que M. Y... et M. Z... ne pouvaient entretenir de confusion auprès des clients de la société France conseil, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société France conseil ne justifiait pas de l'existence d'une concurrence déloyale de la part de la société Digit, de M. X... et de M. Z..., elle a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que l'arrêt ayant ainsi retenu l'absence de faits fautifs imputables à la société Digit, à M. X... et à M. Z..., la discussion relative à l'existence d'un préjudice se trouve inopérante ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Conseil à payer à la société Digit, M. X... et à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21041
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), 20 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-21041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21041
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