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14/12/1999 | FRANCE | N°97-20988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-20988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Gros Horloge, anciennement dénommée Agence du Château, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Gros Horloge, anciennement dénommée Agence du Château, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Foncia Gros Horloge, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potieir de la Varde, avocat de la société Cabinet Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que Mme X..., employée depuis 27 ans par la société Agence du Château, laquelle exerce une activité de transaction immobilière et de gestion d'immeubles, a démissionné de son emploi et a été embauchée par la SARL Cabinet Y... (le cabinet Y...) qui exerce la même activité ; que constatant qu'une partie de sa clientèle l'avait quittée au profit du Cabinet Y..., l'Agence du Château, à présent dénommée la société Foncia Gros Horloge, a assigné ce dernier en dommages-intérêts pour débauchage d'un salarié et détournement de clientèle constitutifs de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Foncia Gros Horloge reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer au Cabinet Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple concommitance entre le départ d'un salarié et le transfert de clientèle est de nature à caractériser la concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé la concomitance entre l'embauche de Mme X... et le transfert de clientèle d'un employeur à l'autre, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et a, dès lors, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour dappel, qui a aussi constaté que le transfert de clientèle résultant du départ de Mme X... s'expliquait par le fait que les propriétaires désiraient entretenir avec le gérant de leurs biens des relations de confiance et de longue durée, et que M. Y... reconnaissait qu'il avait contacté de son propre chef Mme X..., n'a pu écarter l'existence du détournement de clientèle commis par le Cabinet Y... au préjudice de la SA Agence du Château, et a, par suite, encore violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que l'emploi par une décision judiciaire d'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en employant l'adverbe "vraisemblablement" pour justifier que la résiliation des mandats de gestion dont profitait jusqu'au départ de Mme X... la société Agence du Château était due aux changements de locataires-gérants de son fonds, et expliquer ainsi le transfert de clientèle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la simple concomitance entre le départ de Mme X... et le transfert de clientèle ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale, que les clients du premier employeur sont libres de suivre le salarié chez son nouvel employeur, dès lors que ce transfert de clientèle n'est pas suscité, mais résulte du libre choix de l'intéressé, et que de même le nouvel employeur peut accepter la clientèle qui suit le salarié et n'a aucune obligation de refuser ce transfert de clientèle, dès lors qu'il n'en est pas à l'origine, la cour d'appel a constaté que l'Agence du Château ne proposait aucune preuve d'un éventuel démarchage de clientèle ; que la cour d'appel, qui, par le motif visé à la troisième branche, a exprimé son opinion, et non pas un doute sur l'orgine de la résiliation d'un certain nombre de mandats de gestions confiés à l'Agence du Château, a, pu déduire de ces énonciations et constatations qu'aucun des actes de concurrence déloyale reprochés au Cabinet Y... n'était démontré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Foncia Gros Horloge fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, ayant expressément constaté que le Cabinet Y... avait de son propre chef contacté Mme X..., n'a pu écarter la faute commise par ledit employeur dans le débauchage de ce salarié appartenant à un cabinet concurrent, les énonciations de l'arrêt selon lesquelles cette prise de contact aurait été effectuée sur l'indication d'une tierce personne ne pouvant suffire à exclure cette faute ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune anomalie révélatrice d'une faute du nouvel employeur, qui a pris contact avec Mme X..., dont le désir de ne plus être salariée de l'Agence du Château était depuis longtemps divulgué, pour qu'elle vienne travailler dans son cabinet, n'était établie, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia Gros Horloge aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20988
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Embauche d'un ancien salarié d'un concurrent - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-20988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20988
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