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14/12/1999 | FRANCE | N°97-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-20274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citel, société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Société lyonnaise d'appareillages téléphoniques (SLAT), société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citel, société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Société lyonnaise d'appareillages téléphoniques (SLAT), société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Citel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1996), que la société SLAT, fabricante d'un boîtier destiné à protéger les lignes téléphoniques des variations de tensions, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Citel, laquelle produit un objet similaire, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 21 janvier 1994, dit que la société Citel s'est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société SLAT et a désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice, a condamné la société Citel à verser à la société SLAT une certaine somme à titre de provision et lui a interdit de continuer la commercialisation du produit litigieux sous astreinte ;

Attendu que la société Citel reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de tout droit privatif de la société SLAT sur le boîtier litigieux, le fait par la société Citel de fabriquer et de vendre un boîtier interchangeable avec ce produit constituait un acte normal de concurrence qui n'est pas en soi répréhensible ; qu'en faisant de cette interchangeabilité un élément décisif de la condamnation pour concurrence déloyale qu'elle prononce contre ladite société Citel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel omet totalement de répondre au moyen des conclusions de la société Citel faisant valoir que tout risque de confusion entre les boîtiers en présence était écarté du fait que la marque de chacun des fabricants était apposée de façon très visible sur ces boîtiers ; que l'arrêt viole encore, ce faisant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, qu'en violation également de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt laisse sans réponse le moyen pris par la société Citel de ce que, dans un arrêt par elle rendu le 12 novembre 1986, la même cour d'appel de Versailles avait elle-même jugé que, dans leurs aspects extérieurs, ces boîtiers Citel et SLAT ne présentaient pas de risque de confusion ; alors, en outre, que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en énonçant que, si la société Citel avait pu vendre ses boîtiers avec une marge bénéficiaire très faible, c'est parce qu'elle avait fait une économie de frais de recherche, économie qui n'aurait pu engendrer au contraire, par définition même, qu'une marge bénéficiaire importante ; que l'arrêt est encore entaché, à ce titre, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil en imputant à faute à la société Citel une vente à un prix inférieur procédant d'une marge bénéficiaire faible, ce qui ne constitue pas en soi une pratique commerciale condamnable ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, sans que cela soit justifié par aucune nécessité, les caractéristiques techniques des deux produits sont identiques et que la présentation extérieure est également semblable, de telle sorte qu'un technicien même spécialisé des appareils électriques pourrait parfaitement en acquérir indifféremment d'une marque ou de l'autre sans véritablement s'en rendre compte, la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions visées à la deuxième et à la troisième branches, a souverainement estimé que le boîtier Citel est la reproduction servile de celui de la société SLAT, tendant à créer une confusion, a pu, au vu de ces seuls motifs et abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué à la première branche, statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que si la vente à un prix inférieur d'un produit similaire à ceux d'un concurrent n'est pas en soi déloyale, elle le devient dès lors qu'elle est le résultat d'agissements parasitaires ;

qu'ayant constaté que le boîtier Citel était une reproduction servile de celui fabriqué par la société SLAT, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20274
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Imitation servile.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Existence - Vente à un prix inférieur rendu possible par des agissements parasitaires.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-20274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20274
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