La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°95-21374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 95-21374


Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la CRCAM du Midi fait valoir que le moyen est nouveau et irrecevable ;

Mais attendu que le moyen tiré de la nécessité de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse aux fins de déterminer le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 est de pur droit ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la comp

étence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Att...

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la CRCAM du Midi fait valoir que le moyen est nouveau et irrecevable ;

Mais attendu que le moyen tiré de la nécessité de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse aux fins de déterminer le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 est de pur droit ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque), cessionnaire selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 de sept créances que M. X..., résidant à Clapiers (Hérault), détenait sur la société de droit allemand Edeka Fruchtkontor (société Edeka), a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que la société Edeka a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que la société Edeka est recherchée pour la non-exécution d'une obligation de paiement de marchandises, obligation née à la suite d'une cession de créances au profit de la banque dont le siège social est dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Montpellier, qu'il importe peu que les opérations pour lesquelles les factures ont été cédées n'aient pas été exécutées en France, qui n'a été qu'un pays de transit pour les marchandises, que la convention intervenue entre M. X... et la société Edeka, selon laquelle le lieu de paiement ne serait pas désigné n'est pas produite aux débats et que la Cour n'est donc pas en mesure de dire si l'article 1247 du Code civil est applicable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt du 6 octobre 1976, Tessili et arrêt du 28 septembre 1999, Groupe Concorde), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la convention du 27 septembre 1968, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société Edeka, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21374
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi régissant l'obligation litigieuse - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5.1°

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination

Le moyen tiré de la nécessité de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse aux fins de déterminer le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est de pur droit et peut donc être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation. La Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit (6 octobre 1976, Tessili, 28 septembre 1999, Groupe Concorde) que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5.1° de la convention du 27 septembre 1968 est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision de reconnaître les juridictions françaises compétentes dès lors qu'elle n'a pas recherché quelle était la loi applicable à l'obligation de paiement de la société débitrice ayant son siège en Allemagne envers un créancier demeurant en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-10-21, Bulletin 1997, IV, n° 272, p. 236 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°95-21374, Bull. civ. 1999 IV N° 229 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 229 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award