Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la CRCAM du Midi fait valoir que le moyen est nouveau et irrecevable ;
Mais attendu que le moyen tiré de la nécessité de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse aux fins de déterminer le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 est de pur droit ; que le moyen est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque), cessionnaire selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 de sept créances que M. X..., résidant à Clapiers (Hérault), détenait sur la société de droit allemand Edeka Fruchtkontor (société Edeka), a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que la société Edeka a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que la société Edeka est recherchée pour la non-exécution d'une obligation de paiement de marchandises, obligation née à la suite d'une cession de créances au profit de la banque dont le siège social est dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Montpellier, qu'il importe peu que les opérations pour lesquelles les factures ont été cédées n'aient pas été exécutées en France, qui n'a été qu'un pays de transit pour les marchandises, que la convention intervenue entre M. X... et la société Edeka, selon laquelle le lieu de paiement ne serait pas désigné n'est pas produite aux débats et que la Cour n'est donc pas en mesure de dire si l'article 1247 du Code civil est applicable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt du 6 octobre 1976, Tessili et arrêt du 28 septembre 1999, Groupe Concorde), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la convention du 27 septembre 1968, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société Edeka, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.