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09/12/1999 | FRANCE | N°99-50017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 99-50017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Shuang Y..., domicilié chez Mme X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié préfecture de police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Shuang Y..., domicilié chez Mme X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié préfecture de police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation pour M. Y... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant confirmé la prolongation du maintien en rétention de celui-ci ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50017
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°99-50017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.50017
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