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09/12/1999 | FRANCE | N°98-16753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-16753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où ét

aient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès survenu le 5 décembre 1994, de Denise X..., à qui elle servait une pension de vieillesse, la caisse nationale d'assurance vieillesse a réclamé à Mme Y... le remboursement des arrérages afférents au mois de janvier 1995, qu'elle avait continué de verser sur le compte bancaire de la défunte ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 8 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; que pour la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 4 441,08 francs, représentant les arrérages de pension afférents à la mensualité de janvier 1995 versés indûment après le décès de Mme X..., survenu le 5 décembre 1994, le Tribunal a relevé qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que Mme Y..., qui avait effectué le retrait de fonds, avait effectivement reçu les fonds litigieux ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'auteur du retrait de fonds pourrait ne pas être le même que celui qui en a bénéficié, sans que les parties n'aient été appelées préalablement à en discuter contradictoirement, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond qui constatent une situation apparente, qui se trouve par là même prouvée, d'exiger de la personne qui conteste la réalité des faits démontrés par l'apparence qu'il rapporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce, à l'appui de son action en répétition de l'indu, la caisse apportait la preuve que Mme Y... était la personne qui avait retiré les fonds litigieux, de sorte qu'elle était redevable du remboursement des

fonds indûment versés ; qu'au regard de cette situation apparente, il incombait dès lors à cette personne de démontrer le contraire ; qu'en considérant néanmoins, que la caisse n'établissait pas que Mme Y... avait effectivement reçu les fonds litigieux, après avoir pourtant constaté que celle-ci était bien la personne qui avait effectué le retrait de fonds et qu'elle se refusait à répondre à ses courriers et à comparaître devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et d'inversion de la charge de la preuve le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16753
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-16753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.16753
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