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09/12/1999 | FRANCE | N°98-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-16623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié clinique du Val d'Olonne, Le Pas du Bois, 85119 Les Sables-d'Olonne,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié clinique du Val d'Olonne, Le Pas du Bois, 85119 Les Sables-d'Olonne,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;

Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;

Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les forfaits KFA et KFB, qu'en vertu d'un arrêté du 28 novembre 1994 l'article 23 de la nomenclature a ajouté à la rémunération de certains actes de chirurgie, ne sont pas une majoration de leur cotation initiale ; qu'ils n'ont dès lors aucune incidence sur la rémunération de l'anesthésiste-réanimateur intervenu à leur occasion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ;

Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16623
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-16623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.16623
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