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09/12/1999 | FRANCE | N°98-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-16542


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre remise au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal rendu en dernier ressort, statuant en matière de diffamation et injures ;

Attendu cepe

ndant que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne dispense pas le plaignant q...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre remise au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal rendu en dernier ressort, statuant en matière de diffamation et injures ;

Attendu cependant que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne dispense pas le plaignant qui a choisi de porter son action devant la juridiction civile du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-16542
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Diffamation et injures - Action devant les juridictions civiles (non) .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Pourvoi - Pourvoi contre une décision du tribunal d'instance statuant en matière civile - Ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation - Nécessité

Aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cas de pourvoi contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant en matière civile de diffamation et d'injures.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 974, 975

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-16542, Bull. civ. 1999 II N° 183 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 183 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.16542
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