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09/12/1999 | FRANCE | N°98-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-15884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 199

9, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles D 615.19, D 615.23 et D 615.25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 20 novembre au 20 décembre 1996 ; que la Caisse maladie régionale des professions artisanales a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 9 décembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré pour la période du 9 au 20 décembre 1996 ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer les indemnités du 9 au 20 décembre 1996, le Tribunal énonce essentiellement que la sanction de l'inobservation du délai de 2 jours fixé par l'article D 615.23 du Code de la sécurité sociale pour l'envoi de l'arrêt de travail ne saurait être de créer un nouveau délai de carence de 15 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de cette date, le délai de quinzaine à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal, qui a relevé que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail que le 9 décembre 1996, date à laquelle elle a été mise en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15884
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Attribution - Délai - Envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-9, D615-23 et D615-25

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-15884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15884
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