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09/12/1999 | FRANCE | N°98-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-14586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., veuve Y..., demeurant chez M. X...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... La Défense,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

4 / de la Mutuelle départementale i

nterprofessionnelle, dont le siège est ...,

5 / de l'agent du Trésor public, domicilié ...,

défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., veuve Y..., demeurant chez M. X...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... La Défense,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

4 / de la Mutuelle départementale interprofessionnelle, dont le siège est ...,

5 / de l'agent du Trésor public, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, le 5 novembre 1992, Pascal Y..., salarié en congé de maladie, qui se trouvait sur un chantier de bûcherons dirigé par M. Z..., a été tué par la chute d'un arbre ; que sa veuve a assigné en réparation M. Z... et la compagnie Axa assurances ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 1988) a déclaré sa demande irrecevable contre M. Z..., en redressement judiciaire, et mal fondée à l'égard de la compagnie d'assurances, l'accident constituant en réalité un accident du travail ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas entrés régulièrement dans les débats ; qu'en se fondant sur un rapport d'enquête privé et une plainte de la mère de Pascal Y... au procureur de la République, pièces non visées dans les conclusions des parties et ne figurant pas aux bordereaux de communication entre avoués, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en statuant sur le fondement desdites pièces, cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties, que ces documents aient été régulièrement communiqués, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect du contradictoire, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part,

que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant une rémunération ; qu'en se bornant à évoquer les difficultés financières de Pascal Y..., sa présence auprès de M. Z... depuis trois jours et l'espoir d'un gain futur, la cour d'appel ne caractérise nullement les éléments constitutifs du contrat de travail et viole l'article 1780 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'immédiatement après l'accident, M. Z... ne parlait, pour expliquer la présence de Pascal Y... sur les lieux, ni d'une assistance bénévole, ni d'une position d'observateur comme dans son audition à la gendarmerie, mais bien d'un travail, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni même les viser, pour opérer cette déduction, cependant qu'elles allaient à l'encontre des déclarations consignées dans l'enquête de gendarmerie, la cour d'appel ne motive pas légalement sa décision et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort du jugement entrepris et des conclusions signifiées par la compagnie Axa le 28 février 1995 que les pièces litigieuses ont été communiquées par la compagnie en première instance, et que celle-ci s'en est prévalue à l'appui de sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le premier moyen manque en fait ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve versés aux débats, a estimé par une décision motivée que, lors de l'accident, Pascal Y... travaillait sous les ordres de M. Z... et qu'il devait percevoir une rémunération ; qu'elle a ainsi caractérisé les éléments d'un contrat de travail ; que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4805


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14586
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-14586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14586
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