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09/12/1999 | FRANCE | N°98-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-14470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient

présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998), que Mme X... a assigné son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis dans la détermination du caractère fautif des faits allégués au sens du texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en prenant en considération leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la dissolution du mariage ; que l'arrêt, qui s'attache uniquement à la différence de salaires des époux sans vérifier quelles étaient les ressources du mari qui lui permettraient le versement du capital de 450 000 francs alloué à la femme, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'arrêt, qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, s'abstient de tenir compte de la proximité de sa retraite invoquée par le mari, a omis de se prononcer sur un élément déterminant pour la solution du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dont M. X... ne tirait aucune conséquence juridique susceptible d'influer sur la solution du litige, a, retenant le montant de ses ressources mensuelles ainsi que le principe de ses droits dans le capital immobilier commun, souverainement déterminé les modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14470
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-14470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14470
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