La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1999 | FRANCE | N°98-14136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-14136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse d'assurances accidents agricole (CAAA) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

2 / de M. Cyril X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse d'assurances accidents agricole (CAAA) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

2 / de M. Cyril X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1998), que M. Y..., alléguant avoir été blessé à la main par un caillou lancé par M. X..., a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par voie d'affirmations ; qu'en retenant que les attestations fournies par le beau-frère et la fille de M. Y... n'ajoutaient rien aux débats dès lors qu'elles ne faisaient pas la preuve de ce que l'agresseur aurait jeté des pierres à plusieurs reprises, comme le soutenait M. Y..., déniant ainsi la force probante des documents produits sans même en avoir énoncé la teneur ni en faire l'analyse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, M. Y... faisait valoir que la circonstance que le soir même de l'altercation il avait dû consulter un médecin qui avait établi un certificat constituait une présomption de nature à prouver qu'il avait bien été blessé ; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'enfin, M. Y... soutenait que l'un des témoins entendus au cours de l'enquête de gendarmerie n'avait pas assisté à toute altercation, en sorte que, s'il avait effectivement pu constater que le dernier projectile ne l'avait pas atteint, en revanche, il n'était pas présent sur les lieux au moment où l'une des premières pierres jetées l'avait blessé à la main ; qu'en se bornant à relever que l'attestation en question était extrêmement circonstanciée sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé qu'il n'était pas établi que le jet de pierres par M. X... avait causé la blessure de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14136
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-14136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award