AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège est ... en Mer, 29000 Quimper,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Jean Michel Y..., demeurant 13 ter rue St-Jean, 22550 Matignon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., masseur kinésithérapeute, a coté AMK5+5/2 les actes de rééducation d'un patient atteint d'une affection neurologique de longue durée et les actes de kinésithérapie respiratoire ;
que la Caisse maladie régionale a limité sa participation à la cotation AMK5 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 4 février 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, la Caisse demandait une expertise médicale en soutenant qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, à une rééducation respiratoire distincte de l'affection neurologique de longue durée ; que s'agissant d'une difficulté technique d'ordre médical relative à l'état du malade, il appartient au Tribunal, conformément à l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, de prescrire la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141 du même Code ; qu'en s'abstenant de le faire, le Tribunal a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que selon les dispositions du chapitre III du titre XIV et de l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, les cotations comprennent les massages, les thérapeutiques de rééducation, quelles que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; que la cotation AMK 5 fixée par la nomenclature générale des actes professionnels s'applique à la rééducation de toutes les conséquences de l'affection neurologique (rééducation des quatre membres et kinésithérapie respiratoire) ; que c'est donc en violation des textes précités que le Tribunal a estimé que la Caisse ne démontrait pas l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels dans les soins prodigués à M. X... ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à ordonner une expertise médicale technique, alors que la Caisse ne sollicitait qu'une expertise relative à la conformité des soins à la nomenclature, a fait ressortir que M. Y... avait pratiqué au cours de la même séance des actes de rééducation des membres, recevant la cotation AMK5 et des actes de rééducation respiratoire recevant, en application de l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation AMK 5/2 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle régionale de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.