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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-13299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Daniel Y..., demeurant Les Missols, Saint-Etienne de Fontbellon, 07200 Aubenas,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Daniel Y..., demeurant Les Missols, Saint-Etienne de Fontbellon, 07200 Aubenas,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 1997), que M. Y... a été victime d'une infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours commise par celui auprès de qui il s'approvisionnait en stupéfiants ; qu'il a demandé l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, du préjudice ainsi subi ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'état des fautes qu'il a commises, il y avait lieu de réduire la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute imputée à la victime, l'achat de stupéfiants, et la réalisation de l'infraction pénale de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ; que, de seconde part, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la victime le fait de rechercher, pour avoir une explication, la personne qui avait disparu avec l'argent qu'il lui avait remis sans lui délivrer la marchandise qui en était la contrepartie, violant ainsi les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la victime et l'auteur des violences étaient en relation pour une transaction d'achat de haschisch que M. Y... a payé sans en recevoir la contrepartie et qu'ayant retrouvé son fournisseur après plusieurs heures de recherches, M. Y... a insisté pour qu'il sorte du bar où il se trouvait afin d'avoir "une explication" et que celui-ci l'a alors frappé ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations que M. Y... avait commis des fautes en relation avec son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13299
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Réduction - Faute de la victime - Acquéreur de stupéfiants victime de son revendeur - Faute en relation avec le dommage - Constatation suffisante.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13299
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