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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-13279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michaël Y..., demeurant ... SW 3 (Grande-Bretagne),

2 / la société PPP Healthcare limited, société de droit anglais, dont le siège est Vale Road, Tunbridge Wells, Ken TN1, 1 BJ (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,

2 / du

Golf de Nampont Saint-Martin Maison Forte, dont le siège est 80120 Nampont-Saint-Martin,

3 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michaël Y..., demeurant ... SW 3 (Grande-Bretagne),

2 / la société PPP Healthcare limited, société de droit anglais, dont le siège est Vale Road, Tunbridge Wells, Ken TN1, 1 BJ (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,

2 / du Golf de Nampont Saint-Martin Maison Forte, dont le siège est 80120 Nampont-Saint-Martin,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de la société PPP Healthcare limited, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Golf de Nampont Saint-Martin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1997), que M. Y..., alléguant avoir été victime d'un accident alors qu'il était passager d'une voiture électrique conduite sur un parcours de golf par M. Z... Gregor, a demandé réparation de son préjudice à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), assureur du propriétaire de ce véhicule, l'association sportive du Val d'Authie ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que M. X..., qui déclarait dans son témoignage que "la voiturette du golf avait fait une chute d'un talus entraînant ses occupants en contrebas et blessant un des passagers au membre inférieur", avait lui-même constaté les blessures de M. Y... avant de l'emmener à l'hôpital ; que la cour d'appel a écarté ce témoignage au motif que l'ambulancier est arrivé après l'accident, et qu'il n'a fait que rapporter la version qui lui en a été faite par M. Z... Gregor si bien que son témoignage est indirect ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme M. Y... l'y invitait dans ses conclusions, si M. X... avait personnellement constaté que M. Y... avait été blessé au membre inférieur à la suite de la chute de la voiture de golf dont il était occupant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; alors d'autre part que M. Y... a soutenu dans ses écritures que "M. Y... et son ami, M. Z... Gregor, se trouvaient sur le parcours au niveau du 5e trou, et durent partir à la recherche d'une balle perdue. M. Z... Gregor prit donc le volant du buggy, M. Y... prenant place à ses côtés comme passager. Ils longèrent ainsi le côté droit du fairway, et se trouvèrent soudain confrontés à une brusque déclivité d'environ 3 mètres non signalisée. M. Y... et son ami eurent juste le temps de sauter en marche, mais M. Y... fut cependant heurté par le véhicule qui continuant sa course, retomba sur lui, lui brisant en deux endroits le fémur gauche" ; que cette version des faits a été confirmée tant par le témoignage de M. Z... Gregor que celui de M. X... ambulancier ; que la cour d'appel a écarté cette version des faits sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident ; qu'en s'abstenant de présenter une autre version du déroulement de l'accident ayant provoqué les blessures de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait que le véhicule dont il aurait été le passager était impliqué dans l'accident dont il aurait été victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société PPP Healthcare limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société PPP Healthcare Limited à payer à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle la somme de 10 000 francs et au Golf de Nampont Saint-Martin la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13279
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13279
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