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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-13263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant 3, place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant 3, place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 1997), que lors de la procédure de conversion de la séparation de corps des époux Y... en divorce, l'épouse a sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'autorisation d'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'intérêt particulier s'attachant pour la femme à la conservation du nom du mari, et ce au jour de la demande formulée par la femme lors du procès en divorce ; qu'en l'espèce, Mme Z... avait sollicité dans ses conclusions d'appel l'autorisation de continuer à porter le nom de son mari, nom qu'elle avait porté durant de nombreuses années et qui est le nom des enfants ; que la cour d'appel, qui rejette la demande relative au port du nom de "X...", ne répond pas à ses conclusions et viole, ensemble, les articles 264, alinéa 3, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la demande n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au jour du prononcé du divorce que le juge doit se placer pour apprécier l'existence du droit à prestation, ainsi que les éléments qui en formeront la base ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève qu'à la date du jugement de séparation de corps, Mme Z... avait 35 ans et qu'elle ne produit aucun élément permettant de dire qu'elle n'est pas en état de travailler depuis la séparation des époux, et qui rejette la demande d'allocation d'une rente viagère sollicitée par elle, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'absence d'activité professionnelle de Mme Z... est justifiée par le fait qu'elle se consacre à l'éducation de ses enfants ; que la cour d'appel, qui la déboute de sa demande en paiement d'une rente viagère au seul motif qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas en état de travailler depuis la séparation des époux, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la détermination des modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13263
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13263
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