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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-13172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Pierre, demeurant Le Moulin, 08110 Messincourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'Office national de la chasse, établissement public, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Pierre, demeurant Le Moulin, 08110 Messincourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'Office national de la chasse, établissement public, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 août 1997), que victime de dommages causés à ses plantations forestières par les sangliers et le grand gibier, M. Pierre en a demandé la réparation à l'Office national de la chasse (ONC) ;

Attendu que M. Pierre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite comme tardive, l'action engagée selon une requête du 13 janvier 1993, alors, selon le moyen, que d'une part, la déclaration souscrite le 19 octobre 1992 n'était pas la reprise exacte de la déclaration datée du 5 février 1992, spécialement en ce qui concerne les surfaces détruites, d'où une demande d'indemnisation d'un montant différent de celui figurant dans la déclaration du 5 février 1992 ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription de six mois devait être compté à compter du 5 février 1992 et non à compter du 19 octobre 1992 par des motifs inopérants, la cour ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif au regard des dispositions de l'article L. 226-7 du code rural, violé ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, la victime des dégâts de grands gibiers insistait dans ses conclusions sur le fait que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter des derniers dégâts causés, que ceux-ci ont perduré après le 5 février 1992 d'où une demande pour des dégâts postérieurs en date du 19 octobre 1992, ce que relève d'ailleurs l'expert puisque les attaques de résineux étaient continues ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer davantage quant à ce, la cour viole les articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 226-7 du Code rural ;

Mais attendu que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ;

Et attendu qu'ayant examiné le contenu des deux déclarations et s'étant fondée sur le rapport de l'expert, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé, motivant sa décision, que M. Pierre ne démontrait pas que les dégâts objets de la déclaration du 19 octobre 1992, avaient été commis dans le délai de prescription de 6 mois précédant cette déclaration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre à payer à l'Office national de la chasse la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13172
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 27 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13172
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