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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-13009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Général accident Fire and Life assurance corporation PLC, dont le siège est ...,

2 / M. Thierry A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse p

rimaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ...,

4 / du président de la Chambre des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances Général accident Fire and Life assurance corporation PLC, dont le siège est ...,

2 / M. Thierry A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ...,

4 / du président de la Chambre des avoués près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Palais de Justice, 73000 Chambéry,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me X..., la compagnie d'assurances Général accident Fire and Life assurance corporation PLC, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Compagnie général accident et à M. A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Haute-Savoie et le président de la chambre des avoués près la cour d'appel de Chambéry .

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation, dont il a demandé à M. A... et son assureur, la société Général accident, réparation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... et la compagnie Général accident font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité pour l'assistance de tierces personnes, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... et de la compagnie Général accident du 14 août 1995 selon lesquelles "M. Y... est, en raison de son invalidité, exonéré des cotisations patronales à hauteur de 34 %, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans ses conclusions du 13 mai 1996, M. Y... avait admis que les charges n'étaient que de 32,6 %, d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, a fixé le taux des charges afférentes à l'emploi de trois personnes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. A... et son assureur à payer une indemnité à M. Y... au titre de l'incapacité permanente partielle, sans déduction d'une pension d'invalidité versée à celui-ci par une caisse de Sécurité sociale ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13009
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13009
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