AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que l'adultère ne constituant pas une cause péremptoire de divorce, il appartenait à la cour d'appel de préciser les éléments de fait d'où il résultait que l'attitude du mari s'analysait en une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit qu'en statuant aux seuls motifs ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait des termes d'une attestation produite que M. X..., qui ne le contestait pas, avait recherché une liaison pendant la grossesse de son épouse et que cette liaison s'était poursuivie 7 ou 8 ans, a souverainement estimé que ces faits caractérisaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 288, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la part contributive du parent chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle, la cour d'appel énonce que l'impécuniosité avérée du père n'est pas de nature à le dispenser de participer à l'entretien et l'éducation de son fils ;
Qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune précision sur les ressources de Mme Y..., créancière de la pension pour le compte de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.