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09/12/1999 | FRANCE | N°98-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-12581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Snouci X..., demeurant chez M. Y..., ... (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Snouci X..., demeurant chez M. Y..., ... (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur pièces, a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, maintenant à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 1973 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le pourvoi est irrecevable, la voie de droit qui devait être utilisée étant la tierce opposition ;

Mais attendu que M. X... n'est pas un tiers à la décision attaquée ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué dans les formes requises, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mars 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Condamne la CPAM de la Haute Garonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12581
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-12581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12581
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