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09/12/1999 | FRANCE | N°98-12561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-12561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Agence Capa Press, dont le siège est 80, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris,

2 / Mlle Marie A.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Agence Capa Press, dont le siège est 80, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris,

2 / Mlle Marie A.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Agence Capa Press et de Mlle A., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en raison de la diffusion à divers destinataires de deux lettres datées des 15 et 22 juin 1995 mettant en cause Mlle A., réalisatrice d'un reportage sur le trafic d'organes, et la société Capa press, productrice du film, celles-ci ont fait assigner M. X..., auteur de ces lettres, devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier du 14 septembre 1995, réitéré les 22 novembre 1995, 7 février et 4 avril 1996, aux fins de réparation du préjudice causé par les diffamations publiques envers des particuliers ; que le Tribunal a statué sur le fond de la demande ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir présentée devant elle par M. X..., et déclarer les actions irrecevables, l'arrêt retient que l'article 53, alinéas 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que, si la citation est à la requête du plaignant, elle sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public et que cette formalité sera observée à peine de nullité de la poursuite ; que ces dispositions sont applicables dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile ; qu'aucune des quatre citations successivement notifiées à M. X..., à la requête de Mlle A. et de la société Capa press, n'a été notifiée au ministère public ; que l'inobservation de cette formalité emporte, selon les dispositions précitées, nullité de la poursuite, partant anéantissement de la saisine du Tribunal du chef de l'action exercée par Mlle A. et la société Capa press contre M. X... sur le fondement des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en vertu de l'article 65 de cette même loi, ladite action se trouve donc prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de procédure n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12561
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation - Action civile - Procédure - Exception de nullité - Moment au cours duquel elle doit être invoquée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53
Nouveau Code de procédure civile art. 73 et 74 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-12561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12561
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