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09/12/1999 | FRANCE | N°98-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-12507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (AMPLI-CDPV), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (AMPLI-CDPV), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI-CDPV), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., kinésithérapeute, qui avait déjà perçu de la mutuelle AMPLI des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 16 mars au 17 novembre 1989, lui a adressé un certificat d'arrêt de travail à compter du 7 juin 1993 ; que la mutuelle a refusé le versement d'indemnités journalières, faute de pièces justificatives ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses écritures que la maladie qui l'avait contraint à cesser de nouveau l'exercice de sa profession était une maladie intercurrente de la première qui, aux termes de l'article 148 du contrat d'assurance, était assimilée à une rechute, de sorte qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 157, la déclaration fiscale à produire était bien celle de l'année précédant le premier arrêt de travail, ce à quoi il avait satisfait ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si, en cas de survenance d'une maladie intercurrente assimilée à une rechute, ce n'était pas le revenu imposable de l'année précédant le premier arrêt de travail qu'il convenait de prendre en considération ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la mutuelle n'avait jamais prétendu que le défaut de communication des éléments fiscaux de M. X... pour l'année 1992 précédant le nouvel arrêt de travail ne l'avait pas mise en mesure de déterminer le montant des indemnités journalières dues ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déterminer le montant des indemnités journalières auxquelles pouvait prétendre M. X... du fait du défaut de communication de ses éléments fiscaux pour 1992 ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions de l'article J9 du règlement des garanties indemnités journalières, qui visent la période antérieure à l'arrêt de travail du 7 juin 1993, M. X... ne pouvait s'en rapporter à ses revenus de l'année 1988 ;

Et attendu que, dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 1997, la mutuelle faisait valoir que les indemnités journalières dont elle aurait pu être redevable devaient être calculées en connaissance des revenus de l'année 1992 ; que la cour d'appel n'a pas relevé d'office que le refus de M. X... de communiquer sa déclaration de revenus de l'année 1992 la mettait, comme la mutuelle, dans l'impossibilité de déterminer le montant des indemnités journalières éventuellement dues ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de L'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI-CDPV) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12507
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-12507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12507
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