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09/12/1999 | FRANCE | N°98-12046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-12046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. André Y...,

2 / de Mme André Y...,

demeurant ensemble Saint-Georges-sur-Allier, 63800 Cournon-d'Auvergne,

3 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. André Y...,

2 / de Mme André Y...,

demeurant ensemble Saint-Georges-sur-Allier, 63800 Cournon-d'Auvergne,

3 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Bertrand, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie GAN :

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une tour-pigeonnier appartenant à M. Y... s'étant effondrée celui-ci, imputant le sinistre à des passages en basse altitude d'avions militaires, a assigné l'agent judiciaire du Trésor en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, applicable aux aéronefs de l'armée de l'Air en vertu de l'article L. 110-2 du même Code, n'établit aucune présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de l'aéronef de telle sorte qu'il appartient à la victime de prouver que le dommage dont elle prétend obtenir la réparation a eu pour cause directe le fait de l'aéronef ; qu'en déduisant de l'absence d'autre cause que le passage de l'avion en régime subsonique était la seule cause de l'effondrement de la tour, peu important que le sinistre se soit produit plusieurs heures après le survol, ce fait ne démontrant pas l'absence de lien de causalité, la cour d'appel a présumé la responsabilité de l'Etat et ainsi violé le texte susvisé ; alors, en tout état que saisie de conclusions de l'agent judiciaire, contestant l'existence de tout lien de causalité entre le passage de l'avion en régime subsonique et le sinistre et concluant à la confirmation du jugement, qui avait exclu tout lien de causalité aux motifs en particulier, que les conclusions de Mme X..., l'un des deux experts, qui concluait que la cause de l'effondrement était le passage répété d'avions volant en régime subsonique, constituaient des hypothèses, qui n'étaient confirmées ni par les expériences conduites en matière d'aéronautique sur les conséquences de survols répétés d'avions en régime subsonique, ni par des éléments de fait indiscutables constatés sur la tour elle-même ou sur les autres bâtiments de la zone de survol, et qu'en outre ces conclusions ne déterminaient pas pourquoi l'effondrement se serait produit 7 à 9 heures après le survol, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "la seule cause de l'effondrement est le passage de l'avion, lequel a de toute évidence été le facteur déclenchant de l'effondrement", sans expliciter en quoi le passage de l'avion était la cause directe du sinistre qui s'était produit plusieurs heures plus tard ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, sans inverser la charge de celle-ci, a estimé que le dommage avait eu pour cause le passage en vol subsonique d'avions militaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'outre la réparation du préjudice causé par le sinistre et un certain montant pour frais irrépétibles l'arrêt condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Y... une autre somme à titre de dommages-intérêts complémentaires, sans indiquer le chef de préjudice ainsi indemnisé ni le fondement de la condamnation ;

En quoi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation à dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

DIT y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie GAN ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'agent du Trésor public et de la compagnie GAN ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12046
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-12046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12046
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