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09/12/1999 | FRANCE | N°98-11641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-11641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y...,

2 / Mme Gisèle D..., épouse Y...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils mineur Laurent, né le 12 janvier 1982, et demeurant ...,

3 / Mme Blanche B..., veuve Veisy, demeurant ...,

4 / Mme Juliette C..., veuve Y..., demeurant 74430 Seytroux,

5 / la compagnie Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arr

êt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Roger X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y...,

2 / Mme Gisèle D..., épouse Y...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils mineur Laurent, né le 12 janvier 1982, et demeurant ...,

3 / Mme Blanche B..., veuve Veisy, demeurant ...,

4 / Mme Juliette C..., veuve Y..., demeurant 74430 Seytroux,

5 / la compagnie Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme A... Gay, épouse X...,

3 / de M. Bernard X...,

4 / de M. Christian X...,

5 / de Mme Marie-Josèphe X...,

6 / de M. Noël X...,

demeurant tous les six 74250 Ville-en-Sallaz,

7 / de la Caisse nationale suisse d'assurances, dont le siège est ...,

8 / de la Mutuelle sociale agricole, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z... et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 9 décembre 1997), que Pascal Y..., au volant d'un cyclomoteur, a coupé la route à Laurent Delteil qui arrivait en sens inverse en motocyclette, pour prendre sur sa gauche un chemin vicinal ; que les deux pilotes ont été mortellement blessés ; que les consorts X... ont assigné Mme D..., propriétaire du cyclomoteur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes, assureur de ce dernier, ainsi que les consorts Y..., en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que les consorts Y... et la compagnie Groupama Rhône-Alpes ont formé des demandes reconventionnelles aux mêmes fins ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les consorts Y... et la compagnie Groupama Rhône-Alpes font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés à verser diverses sommes aux consorts X..., alors, selon le moyen, de première part, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en relevant, pour écarter toute indemnisation des conséquences du décès de Pascal Y..., cyclomotoriste, que celui-ci avait "coupé la route" du motocycliste, Laurent X..., qui circulait normalement en sens opposé à une vitesse dont il n'était pas justifié qu'elle était excessive, pour rejoindre une voie perpendiculaire située sur sa gauche, de sorte qu'il avait nécessairement viré à gauche de façon imprudente et, par suite, était le seul responsable de l'accident en l'absence de faute commise par ledit motocycliste, quand la faute du cyclomotoriste devait être appréciée en tant que telle, indépendamment du comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; de deuxième part, qu'en toute hypothèse, déduisant de ce que les services de gendarmerie avaient estimé que Pascal Y... "avait coupé la route" du motocycliste pour rejoindre une voie perpendiculaire, qu'il avait viré à gauche sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer qu'il pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à l'encontre du cyclomotoriste, a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; de troisième part, que, de même, en partant du postulat que le motocycliste circulait dans le sens Samoens-Taninges, de sorte que la trace de freinage se trouvait dans sa voie de circulation et provenait de son engin lorsqu'il avait tenté d'éviter le cyclomotoriste qui cherchait à rejoindre la voie perpendiculaire située sur sa gauche, sans expliquer en quoi ce ne pouvait être le cyclomotoriste qui circulait dans le sens Samoens-Taninges et avait percuté la motocyclette qui bifurquait sur sa gauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; de quatrième part, les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un

sens que manifestement il n'a pas ; qu'en outre, et en tout état de cause, en retenant que le père de Pascal Y... avait déclaré aux services de gendarmerie que "son fils a(vait) voulu, au moment de l'accident, prendre à gauche la route des Chenêts pour rejoindre le domicile de sa grand-mère qui lui avait prêté le cyclomoteur", quand M. Y..., qui n'avait pas été témoin de l'accident, s'était borné à énoncer qu'il pensait que son fils avait agi de la sorte, ce qui constituait une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; de cinquième part, que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que les consorts Z... ne contestaient pas le préjudice des consorts X... quand, sur ce point, ils s'en rapportaient à justice et, par suite, contestaient la demande de ces derniers, dès lors que le rapport à justice sur le mérite d'une demande s'analyse comme une contestation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement constaté que les traces de freinage de la motocyclette, le point de choc relevé dans le couloir de celle-ci et les dégâts importants à l'avant du cyclomoteur corroborent les déclarations du père de Pascal Y... ayant indiqué aux gendarmes que son fils a voulu, au moment de l'accident, prendre à gauche pour rejoindre le domicile de sa grand-mère, l'arrêt retenant que Pascal Y... s'est engagé sur la gauche en "coupant" la route sans prendre les précautions nécessaires, a pu décider, abstraction faite du comportement de Laurent X..., hors toute dénaturation et justifiant légalement sa décision, que Pascal Y... avait commis une faute dont elle a apprécié souverainement qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

Et attendu que les consorts Z... et la compagnie Groupama Rhône-Alpes s'en étant rapportés à justice sur le préjudice des consorts X... en fonction de la réalité de leur préjudice et des justificatifs versés aux débats, la cour d'appel, en fixant le préjudice subi par ces derniers, n'a pas méconnu les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et la compagnie Groupama Rhône-Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11641
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Cyclomotoriste coupant la route d'un motocycliste venant en sens inverse.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-11641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11641
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