La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1999 | FRANCE | N°98-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-11544


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre Ier du titre XII de la nomenclature ;

Attendu que sur le même patient ont été pratiqués successivement, le 8 novembre et le 28 novembre 1991, une résection de deux paquets variqueux cotée KC 30 + 30/2 par M. Y..., dermatologue, puis une résection des saphènes cotée KC 80 par M. X..., chirurgien

; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre Ier du titre XII de la nomenclature ;

Attendu que sur le même patient ont été pratiqués successivement, le 8 novembre et le 28 novembre 1991, une résection de deux paquets variqueux cotée KC 30 + 30/2 par M. Y..., dermatologue, puis une résection des saphènes cotée KC 80 par M. X..., chirurgien ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes accomplis par M. Y..., qui a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que les deux interventions, complémentaires, auraient pu être réalisées en une seule fois, ainsi que le relève l'expert ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que les praticiens avaient effectué deux interventions, ce dont il résultait que ces deux actes, inscrits distinctement à la nomenclature, ne constituaient pas un seul acte prévu à la nomenclature en un seul temps et effectué en plusieurs temps, le Tribunal, qui a écarté la cotation du premier de ces actes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille le recours de M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11544
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes distincts - Cotation - Modalités .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes distincts - Effet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes accomplis par plusieurs praticiens - Portée

Dès lors que le Tribunal constate que deux praticiens ont effectué deux interventions, ce dont il résulte que ces deux actes inscrits distinctement à la nomenclature ne constituaient pas un seul acte effectué en plusieurs temps, chacun de ces actes doit recevoir la cotation prévue par la nomenclature et être pris en charge par la Caisse.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-52
arrêté du 27 mars 1972 première partie art. 12, titre XII chapitre 1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-11544, Bull. civ. 1999 V N° 481 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 481 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award