Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre Ier du titre XII de la nomenclature ;
Attendu que sur le même patient ont été pratiqués successivement, le 8 novembre et le 28 novembre 1991, une résection de deux paquets variqueux cotée KC 30 + 30/2 par M. Y..., dermatologue, puis une résection des saphènes cotée KC 80 par M. X..., chirurgien ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes accomplis par M. Y..., qui a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que les deux interventions, complémentaires, auraient pu être réalisées en une seule fois, ainsi que le relève l'expert ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que les praticiens avaient effectué deux interventions, ce dont il résultait que ces deux actes, inscrits distinctement à la nomenclature, ne constituaient pas un seul acte prévu à la nomenclature en un seul temps et effectué en plusieurs temps, le Tribunal, qui a écarté la cotation du premier de ces actes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Accueille le recours de M. Y....