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09/12/1999 | FRANCE | N°98-11227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-11227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ayad X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 février 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999,

où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ayad X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 février 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (11 février 1997) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en application de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, en cas d'appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, le secrétaire du Tribunal invite les parties à présenter leurs observations écrites sous forme de mémoire en double exemplaire, accompagné des observations du médecin traitant, puis adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui rejette le recours de M. X..., sur le fondement du mémoire en défense de la Caisse régionale d'assurance maladie, sans préciser si ce mémoire a été transmis à l'appelant et à son médecin traitant, et si l'appelant a été invité à y répondre par écrit dans le délai de vingt jours prévu au texte précité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense, violant ainsi, outre le texte précité l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que, conformément aux dispositions de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a invité le 26 juin 1995 M. X... à désigner un médecin pour recevoir les observations médicales de la Caisse régionale et pour rédiger si besoin était un nouveau mémoire ; que ce secrétariat l'a informé le 27 septembre suivant que la Caisse régionale avait fait parvenir ses observations médicales qui devaient être, en l'absence de désignation d'un médecin, adressées à la Caisse nationale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11227
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Droits de la défense - Désignation d'un médecin - Rôle.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-25

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-11227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11227
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