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09/12/1999 | FRANCE | N°98-11008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-11008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Bétons de Viry, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Joaquim X... Silva, demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... Evry Cedex,

3 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ...,

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éfendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Bétons de Viry, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Joaquim X... Silva, demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... Evry Cedex,

3 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nouvelle des Bétons de Viry, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 5 février 1987, M. X... Silva, salarié de la société nouvelle des bétons de Viry, qui travaillait sur une centrale à béton alimentée en sable et gravillons par un élévateur mobile constitué d'une chaîne garnie de godets, est sorti de sa cabine pour déplacer l'élévateur par la poignée prévue à cet effet ; qu'un godet circulant à la partie inférieure ayant accroché sa chaussure, il a été entraîné par la chaîne et grièvement blessé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1997) a accueilli sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de son employeur et fixé au maximum la majoration de la rente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société nouvelle des bétons de Viry fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute de l'employeur ne peut être qualifiée d'inexcusable que dans le cas où elle a été la cause directe et déterminante de l'accident ; qu'en se bornant à énoncer que la centrale à béton n'était équipée d'aucun dispositif de sécurité permettant son arrêt d'urgence ni d'aucun grillage protecteur, et ce en méconnaissance des prescriptions réglementaires, pour en déduire que l'employeur, qui ne pouvait ignorer le danger auquel il avait exposé son salarié, s'était rendu coupable d'une omission volontaire, sans pour autant expliquer en quoi la présence d'un grillage en partie haute de l'élévateur et le bon fonctionnement du câble d'arrêt d'urgence auraient permis d'éviter l'accident, tout en constatant que la victime avait accroché son pied à un godet nécessairement situé à la partie basse de la machine et que le dispositif d'arrêt d'urgence était commandé par un interrupteur électrique, ce qui excluait qu'une fois entraînée par le mouvement de la chaîne, elle eût pu agir sur la commande d'arrêt d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon le procès-verbal dressé le jour de l'accident par l'inspecteur du travail, l'élévateur était dépourvu dans sa partie basse du câble d'arrêt d'urgence relié à un interrupteur, pourtant prévu par le constructeur, et, dans sa partie haute, de toute grille de protection, alors qu'à la suite d'une vérification, la Caisse primaire d'assurance maladie avait recommandé à la société en 1985 d'installer ces protections, et qu'en s'abstenant de protéger les parties de la machine en mouvement, l'employeur avait commis une infraction à l'article R.233-3 du Code du travail ; qu'elle a retenu que l'employeur, en faisant travailler un salarié sur une machine dangereuse, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru ;

qu'elle a ainsi fait ressortir que l'absence de protection, et en particulier du câble d'arrêt d'urgence ceinturant la partie inférieure de l'élévateur, avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société nouvelle des bétons de Viry fait également grief à la cour d'appel d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, que le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'est pas exclusive d'une faute concurrente de la victime dont il doit être tenu compte dans le coefficient de majoration de la rente ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute de l'ouvrier, que l'employeur n'avait versé aux débats aucun document attestant qu'il lui aurait été interdit de manoeuvrer l'élévateur en mouvement, tandis que l'exigence d'un câble d'arrêt d'urgence justifiait sa présence à proximité des godets, sans rechercher si, en omettant d'arrêter la machine avant d'intervenir directement sur l'élévateur en vue de le manipuler, le préposé n'avait pas été l'auteur d'une manoeuvre dangereuse qu'il était en mesure d'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'élévateur étant muni d'une poignée permettant son déplacement et, normalement, d'un câble d'arrêt d'urgence, la présence de M. X... Silva hors de sa cabine auprès de la machine en marche n'était pas anormale ; qu'elle a relevé que l'employeur n'avait pu justifier d'aucune consigne interdisant aux salariés d'approcher l'élévateur en marche ou les mettant en garde contre le danger encouru ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des Bétons de Viry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des Bétons de Viry à payer à M. X... Silva la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11008
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-11008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11008
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