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09/12/1999 | FRANCE | N°98-10745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-10745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine Route, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de Mme Martine X...,

2 / de M. Arnaud X...,

demeurant tous deux 24, lotissement "Les Grands Chênes" Sallebeuf, 33370 Tresses,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

4 / d

e la société GSM, dont le siège est ...,

5 / de la société Tratel, dont le siège est 15, quai Le Chateli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine Route, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de Mme Martine X...,

2 / de M. Arnaud X...,

demeurant tous deux 24, lotissement "Les Grands Chênes" Sallebeuf, 33370 Tresses,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

4 / de la société GSM, dont le siège est ...,

5 / de la société Tratel, dont le siège est 15, quai Le Chatelier, 93450 L'Ile-Saint-Denis,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aquitaine Route, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société GSM, de Me Odent, avocat de la société Tratel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Aquitaine Route a donné en location à la société Tratel, par contrat du 1er septembre 1989, un camion avec chauffeur ; que, le 20 juin 1991, sur un chantier de la société GSM Atlantique, qui avait chargé la société Tratel d'un transport d'agrégats, le conducteur du camion, Jean-Claude X..., alors qu'il avait entrepris de le nettoyer, a été électrocuté, la benne, en se relevant, ayant heurté un câble électrique à haute tension alimentant une centrale à béton ; que Mme X..., veuve de la victime, a réclamé une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1997) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Aquitaine Route, fixé la majoration de rente à 50 % en raison de la faute de la société GSM Atlantique, et rejeté la demande en garantie de la société Aquitaine Route contre la société Tratel, déclarée hors de cause ;

Attendu que la société Aquitaine Route fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le contrat de louage en date du 1er septembre 1989 conférait au loueur la qualité de gardien du camion et le tenait pour responsable des dommages ayant pour cause soit une faute de conduite, soit une négligence tenant à un défaut d'entretien du véhicule, ce contrat énonce expressément que, pour toutes les opérations ne se rapportant pas à la conduite ou à la garde du véhicule, "le conducteur devra se conformer aux instructions du locataire ainsi qu'aux ordres relatifs à la sécurité et à l'exploitation des usines, dépôts, carrières et chantiers où il sera appelé à charger et décharger", ce dont il résultait que, pour tous les risques de chantier, la société locataire ou la société bénéficiaire répondaient seules des dommages causés ou subis par le chauffeur, sur lequel elles exerçaient un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en énonçant que, lors de l'opération de lavage en cause, Jean-Claude X..., qui n'effectuait aucune opération de conduite, se trouvait, en application des dispositions du contrat, sous la subordination de la société Aquitaine Route, la cour d'appel a dénaturé le contrat faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que l'ordre de se rendre sur le site exploité par la société GSM Atlantique avait été donné par la société Tratel en sa qualité d'entreprise utilisatrice ; que, dès l'instant où cette dernière avait connaissance des consignes de sécurité remises par la société GSM Atlantique, comme cela avait été formellement constaté par le juge pénal, il lui incombait d'en répercuter la teneur auprès de Jean-Claude X... dont elle avait la disposition, peu important qu'il ne fût pas juridiquement son préposé, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'en jugeant que la société Tratel, dès lors qu'elle n'était pas le commettant de Jean-Claude X..., devait être purement et simplement mise hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Tratel n'avait pas commis dans tous les cas une faute civile en s'abstenant de porter à la connaissance du salarié une information qui lui eût permis d'éviter l'accident dans lequel il a trouvé la mort, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, L. 452-1 et L. 454-1 du Code

de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant retenu sans dénaturation qu'il résultait des dispositions combinées des articles 3, 7, 9 et 11 du contrat de louage du 22 janvier 1991 unissant la société Tratel à la société Aquitaine Route que cette dernière conservait la garde du véhicule ainsi que la maîtrise des opérations de conduite, d'entretien et de maintenance de celui-ci, alors que le locataire avait, suivant l'article 5 de la convention, la maîtrise des opérations de transports, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le nettoyage du véhicule auquel procédait la victime lors de l'accident était une opération d'entretien et intervenait en dehors de l'opération de transport elle-même, et que le salarié se trouvait alors, en application du contrat, sous la direction et le contrôle de la société Aquitaine Route ;

Et attendu, ensuite, que, la société Aquitaine Route ayant demandé à être garantie par la société Tratel pour le cas où celle-ci, substituée à l'employeur, serait déclarée l'auteur d'une faute inexcusable, la cour d'appel, dès lors qu'elle avait décidé que la société Aquitaine Route avait conservé sur le salarié les pouvoirs de direction et de contrôle, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquitaine Route aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tratel ; condamne la société Aquitaine Route à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10745
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Nettoyage d'un véhicule loué - Lien avec une opération de transport (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1 et L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-10745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10745
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