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09/12/1999 | FRANCE | N°98-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-10590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... SP 7,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3 / du Centre hospitalier régional de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... SP 7,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3 / du Centre hospitalier régional de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Blanc, avocat de la GMF, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 novembre 1982, M. X..., salarié du Centre hospitalier régional de Bordeaux (CHR), a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par son épouse, assurée de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;

que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de l'allocation d'invalidité servie à M. X..., a conclu avec cet assureur une transaction sur l'évaluation de sa créance ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a constaté que la part d'indemnité soumise au recours du CHR et de la CDC était inférieure au total de leurs créances, jugé que la détermination des sommes devant revenir au CHR devait être effectuée au marc le franc et donné acte à la CDC du montant de sa créance et de ce qu'elle n'entendait formuler aucune réclamation ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignation (CDC) fait grief à l'arrêt (Agen, 5 novembre 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour de renvoi, la CDC avait soutenu qu'en suite de l'arrêt de cassation, le partage à intervenir entre les organismes sociaux devait s'effectuer au marc le franc, la somme versée à la CDC au titre de la transaction devant être déduite de celle allouée après partage au marc le franc ; qu'en énonçant que la CDC ne formulait aucune réclamation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu de la requête en omission de statuer de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle, enregistrée le 2 avril 1998, tendait à voir statuer sur le véritable exposé de ses prétentions, la cour d'appel a, par arrêt du 9 septembre 1998, rectifiant l'arrêt attaqué, donné acte à cet organisme de qu'il "entendait voir statuer sur la déduction du montant de la transaction conclue avec la GMF des sommes pouvant lui revenir au marc le franc" et jugé que, devenue définitive, la transaction ne pouvait être remise en cause par cette répartition ;

D'où il suit que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la GMF la somme de 10 000 francs et au Centre hospitalier de Bordeaux la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10590
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-10590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10590
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