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09/12/1999 | FRANCE | N°97-22690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 97-22690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SAEMS Limoges CSP cer

cle Saint-Pierre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Dir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin (DRASS), dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, de la SCP Gatineau, avocat de la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, et notamment les avantages en nature ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de la société anonyme d'économie mixte Limoges cercle Saint-Pierre (LCSP), ayant porté sur les années 1991 et 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'avantage résultant de l'utilisation, par certains joueurs et entraîneurs salariés de la société, de plusieurs véhicules de marque Opel mis à disposition de l'employeur par la société Général motors France (GMF) ; que la cour d'appel (Limoges, 3 novembre 1997) a accueilli le recours de la société LCSP ;

Attendu que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la désignation des joueurs et entraîneurs bénéficiaires de l'usage des véhicules était laissée à la société LCSP, que ces véhicules étaient pourvus de panneaux publicitaires, et que leur utilisation apparaissait pour les salariés comme une obligation découlant de la mise en oeuvre du contrat de sponsoring conclu entre leur employeur et la société GMF, et non comme un avantage en nature délibérément consenti ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par l'URSSAF, si l'utilisation gratuite desdits véhicules ne correspondait pas pour leurs bénéficiaires à une économie des frais qu'ils auraient dû exposer normalement pour se rendre sur le lieu de leur travail et en revenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé de cotisations sociales l'avantage tiré de l'utilisation des véhicules automobiles, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAEMS Limoges CSP cercle Saint-Pierre et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22690
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Utilisation, par des joueurs sportifs salariés, de véhicules sponsorisés.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°97-22690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22690
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