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09/12/1999 | FRANCE | N°97-21819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-21819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bouzid X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, au profit de M. Areski Y..., demeurant 2, square Résistance Fer, 51000 Châlons-en-Champagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaie

nt présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bouzid X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, au profit de M. Areski Y..., demeurant 2, square Résistance Fer, 51000 Châlons-en-Champagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 1996), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la suite de la dégradation d'une paire de lunettes ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des règles de la preuve et de l'article 1354 du Code civil, le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir souverain dont disposait le Tribunal pour apprécier la portée et la force probante du compte-rendu de tentative de médiation pénale produit aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21819
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-21819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21819
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