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09/12/1999 | FRANCE | N°97-21113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-21113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est 7, voie d'accès au Port, 29205 Morlaix,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Y... ; défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre

1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est 7, voie d'accès au Port, 29205 Morlaix,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Y... ; défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 octobre 1992, le journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest a publié un article de Christian Tual, intitulé "Les dérapages d'un organisateur de voyage" et surtitré "A... en redressement judiciaire", annonçant le dépôt de bilan de la société A... et son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes ; que cet article mentionnait notamment : "Les victimes qui ont eu le tort de choisir ce voyagiste bon marché sont nombreuses dans l'Ouest et principalement en Bretagne où l'entreprise dirigée par M. B... , 35 ans, disposait d'agences de voyage à Rennes , Brest , Saint-Brieuc (Y...), Concarneau et Nantes ... la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 1992. S'il devait y avoir une morale à cette triste histoire, il conviendrait de souligner la différence entre le moins-disant et le mieux-disant, ce qui ramène au juste prix" ; que, par acte d'huissier du 15 septembre 1994, la société Y... a assigné la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, en réparation du préjudice causé par cette publication ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception de prescription invoquée en défense, I'arrêt retient que la volonté de nuire constitutive de la diffamation et des divers délits de presse voisins est ici absente, que l'on est dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, que la courte prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas à s'appliquer en la cause et que la demande de la société Y... a un fondement juridique sain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation faite par insinuation à la société Y..., qui n'était pas en redressement judiciaire, d'avoir cessé ses paiements et lésé ses clients comme la société A... constituait une diffamation et que la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était seule applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli dans les trois mois de la publication, il ne reste rien à juger ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE prescrite l'action de la société Y... ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21113
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation - Définition - Allégation ou imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation - Prescription.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-21113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21113
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