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09/12/1999 | FRANCE | N°97-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-21075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / José X...
A..., domicilié en son vivant Institut Barraquer de America, Avenida 100, n° 18 A 51 Apartado Aero, 90404 Bogota (Colombie), décédé, aux droits duquel vient Mmes Inès de X..., veuve de M. José X..., demeurant avenue 19, n° 103-98 Santafé de Bogota DC (Colombie),

2 / l'institut X... de America, dont le siège est Avenida 100, n° 18 A 51 Apartado Aero, 90404 Bogota (Colombie),

en cassation d'un arrêt rendu

le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / José X...
A..., domicilié en son vivant Institut Barraquer de America, Avenida 100, n° 18 A 51 Apartado Aero, 90404 Bogota (Colombie), décédé, aux droits duquel vient Mmes Inès de X..., veuve de M. José X..., demeurant avenue 19, n° 103-98 Santafé de Bogota DC (Colombie),

2 / l'institut X... de America, dont le siège est Avenida 100, n° 18 A 51 Apartado Aero, 90404 Bogota (Colombie),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société Capa press, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jihan Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Marie-Monique B..., demeurant ...,

4 / de la société Métropole Télévision M6, dont le siège est ...,

5 / de la société Planète Câble, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Institut Barraquer de America et de Mme Inès de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision M6, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capa press et de Mmes Z... et B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Planète Câble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Inès de X... de la reprise d'instance engagée par son mari, décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un film intitulé "Les Voleurs d'organes", réalisé par Mme B... et Mme Z..., qui avait été présenté au public le 12 mai 1994, diffusé par la chaîne de télévision Planète Câble pendant la semaine du 19 au 25 septembre 1994, et par la chaîne de télévision M6 le 8 janvier 1995, a fait l'objet d'une nouvelle diffusion sur la chaîne Planète les 30 juin et 1er juillet 1995 ; que, s'estimant diffamés par cette rediffusion, l'institut X... de America (l'institut), et M. Y... ont fait assigner en réparation de leur préjudice, devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes d'huissier des 16, 18, 22 et 24 août 1995, la société Capa press, producteur du film, les réalisateurs du film, ainsi que la société Planète câble ; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action de M. Y..., et débouté l'institut de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les actions engagées par l'institut et par M. Y... irrecevables, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant les dispositions de l'article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 422, 425, 427 et 428, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'assignation introductive d'une instance civile en matière de presse n'a pas à être préalablement notifiée par le demandeur au ministère public ; qu'en imposant pareille diligence exclusivement prévue par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 pour la citation qu'il incombe au plaignant de notifier tant au prévenu qu'au ministère public devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes précités ; que, d'autre part, en modifiant ainsi sans raison et de manière imprévisible les règles de procédure applicables depuis un siècle aux procès de presse portés devant le juge civil, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 6,1 de la Convention européenne sur la prévisibilité des règles processuelles en cours dans le cadre d'un procès équitable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;

Et attendu qu'en retenant que ledit article est applicable à l'action civile introduite devant la juridiction civile, dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application devant cette juridiction, l'arrêt, qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, et du principe de l'égalité des armes dans les procès relatifs aux infractions de presse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu que, selon l'arrêt, les défendeurs ont excipé pour la première fois, devant la cour d'appel, de la nullité des assignations pour défaut de notification au ministère public ;

Attendu que, pour accueillir cette exception, et déclarer irrecevables les actions engagées par l'institut et par M. Y..., l'arrêt relève que le régime des exceptions de nullité applicable devant la juridiction civile est organisé par les dispositions des articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile de sorte que ne sauraient ici recevoir application celles de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 institue des formalités substantielles d'ordre public dont l'inobservation sanctionnée par "la nullité de la poursuite" ne saurait être assimilée à un simple vice de forme mais constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif ; qu'en vertu des articles 118 et 119 du nouveau Code de procédure civile, l'exception de nullité fondée sur cette irrégularité peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel, sans que la partie qui s'en prévaut doive justifier d'un grief ; que les assignations délivrées à la demande de M. Y... et de l'institut n'ont pas été notifiées au ministère public ; que ces assignations, nulles au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n'ont pu valablement saisir le Tribunal, ni interrompre la prescription, dont le délai est expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité était irrecevable devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 35 rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Capa press, Mmes Z... et B... et les sociétés Métropole télévision M 6, Planète Câble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capa press, de Mmes Z... et B... et des sociétés Métropole télévision M 6, Planète Câble ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21075
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2 premières branches) PRESSE - Diffamation - Action civile - Procédure - Notification au ministère public.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-21075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21075
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