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09/12/1999 | FRANCE | N°97-19724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-19724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa global Risks, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie Uni Europe,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohamed X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble 2, place de l'Eté Vert, 78570 Chantelouples-les-Vignes,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,>
défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa global Risks, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie Uni Europe,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohamed X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble 2, place de l'Eté Vert, 78570 Chantelouples-les-Vignes,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Axa global Risks, de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans l'instance opposant M. X... à la société Axa global Risks, se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise et surseoit à statuer sur la demande de M. X... ;

Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Axa global Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa global Risks à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19724
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-19724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19724
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