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09/12/1999 | FRANCE | N°97-18649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-18649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient p

résents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 30 juin 1997), statuant sur l'appel de Mme Y...-X... limité au chef du jugement relatif à la prestation compensatoire, de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant pour une durée limitée, alors, selon le moyen, de première part, que le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce ;

qu'en déclarant, d'une part, "qu'au moment du divorce" Mme Y... bénéficiait "d'un traitement élevé" et d'autre part, "qu'au moment de son divorce", elle aurait été obligée de prendre un emploi modeste de "secrétaire administrative pour un salaire de 7 362,55 francs", sans préciser la date de ce dernier emploi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 271 et suivants du Code civil ; que, de deuxième part, en prenant en compte le fait que "peu de temps après son divorce et alors qu'elle venait de perdre son emploi, un chèque tiré par l'appelante d'un montant peu élevé (1 453,03 francs) a été rejeté par la banque pour manque de provision", pour dire qu'il convenait de compenser, la cour d'appel a violé les articles 271 et suivants du Code civil ; que, de troisième part, en constatant le montant du salaire de Mme Y..., sans préciser celui M. X..., ni tenir compte "qu'elle bénéficierait du patrimoine commun des époux", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 271 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que pendant le mariage, Mme Y... bénéficiait d'un train de vie élevé tandis qu'au moment du divorce, elle a été obligée, pour subsister, d'accepter un emploi modeste ;

que par ces seules constatations et énonciations caractérisant l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18649
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-18649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18649
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