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09/12/1999 | FRANCE | N°97-17950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-17950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. B

uffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 24 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en réduction du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mise à sa charge par la décision de divorce, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et spécialement du bordereau de communication de pièces en date du 14 novembre 1996, que M. X... a produit devant la cour d'appel son avis d'imposition pour l'année 1995 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'a produit aucune justification postérieure à 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'avis d'imposition sur le revenu constitue le justificatif des ressources du contribuable ; qu'il comporte le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global ainsi que le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction ; qu'en considérant néanmoins que seules les déclarations complètes de revenus auraient permis de se faire une opinion sur les revenus, les éléments de train de vie et les exonérations fiscales dont bénéficie M. X..., la cour d'appel a dénaturé les avis d'imposition de 1993 et 1994 et violé les articles 1134 du Code civil et 170-3, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait que des avis d'imposition et non les déclarations complètes de revenus, seuls documents permettant de se faire une opinion sur ses revenus, ses éléments de train de vie, ses investissements générateurs éventuellement de déficit ou d'exonération fiscale et qu'il résultait du rapport d'expertise comptable qu'il n'avait pas produit à l'expert les éléments nécessaires pour contrôler sa comptabilité et apprécier son train de vie et ses revenus, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a faute dans l'exercice du droit de faire appel que si l'appelant sait son recours mal fondé ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... s'était ou non volontairement mépris sur le bien-fondé de son action, la cour d'appel, qui constate qu'en cause d'appel, l'intéressé a produit ses avis d'imposition pour les années 1993 et 1994, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, faute d'avoir caractérisé le préjudice causé par le prétendu abus de procédure commis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de justification de sa situation par M. X... révélait une mauvaise foi et une intention malicieuse justifiant l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet abus de procédure, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17950
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-17950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17950
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