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09/12/1999 | FRANCE | N°97-17858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 97-17858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

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LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Toupargel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Toupargel pour l'ensemble de ses établissements et lui a adressé une mise en demeure le 5 juillet 1994 ;

qu'à la suite des observations de la société, elle lui a délivré, le 22 décembre 1994, une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1997) a validé la mise en demeure pour la plus grande partie de son montant ;

Attendu que la société Toupargel fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que, premier acte de la procédure contentieuse, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de son obligation, et comporter à cette fin et à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans qu'il puisse être suppléé à ces éléments par des éléments extrinsèques ;

qu'en décidant le contraire pour refuser de prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il soit possible de pallier les insuffisances de la mise en demeure par des éléments de preuve extrinsèques, encore faut-il constater qu'ils comportent bien les mentions faisant défaut dans la mise en demeure ;

qu'en s'abstenant de préciser quels étaient les éléments d'information contenus dans le contrôle effectué par l'URSSAF, dans les observations émises par les parties, dans la mise en demeure annulée et remplacée par la missive litigieuse, dans les courriers échangés de part et d'autre et dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable, se prononçant ainsi par des motifs abstraits et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.244-2 précité ; et alors, selon le second moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer "in concreto" sur les causes qui leur sont soumises ; que, dès lors qu'il s'agissait de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales des sommes ou des cadeaux versés à certains salariés, il y avait lieu de préciser tant le nom des salariés concernés que la somme qui leur avait été versée, ou bien les cadeaux qu'ils avaient reçus, ainsi que leur valeur ; qu'en ayant recours à une appréciation "in abstracto" et "in globo" de la situation de l'ensemble des salariés pour déclarer bien fondés les redressements opérés par l'organisme de recouvrement, sous réserve de quelques rectifications opérées par celui-ci ou par elle-même, au lieu de se prononcer concrètement sur le cas de chacun des employés pris individuellement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la mise en demeure du 22 décembre 1994 rappelait qu'elle faisait suite au contrôle ayant donné lieu à l'envoi des observations de l'agent de l'URSSAF le 5 juillet 1994, et qu'elle mentionnait le montant des cotisations réclamées pour chaque année auquel se rapportait le contrôle, leur montant total et celui des majorations de retard ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'autres motifs surabondants, que cette mise en demeure permettait à la société Toupargel de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'URSSAF avait adressé à la société Toupargel un relevé récapitulatif indiquant, pour chacun des établissements de la société, par chef de redressement et par année, le montant des sommes réintégrées, l'arrêt a examiné chaque motif de redressement contesté par la société ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement motivé sa décision ; que le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toupargel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toupargel à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17858
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°97-17858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17858
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