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09/12/1999 | FRANCE | N°97-17311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-17311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre), au profit de M. Y... ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, prÃ

©sident, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre), au profit de M. Y... ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse et d'avoir, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'attestation de Mme M. indiquait que son auteur, une collègue de travail de Mme X..., avait eu l'occasion de constater des bleus sur cette dernière ; qu'ainsi, Mme M. ne se bornait pas à reproduire des propos de Mme X..., contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les termes de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, la preuve de la violence d'un époux n'implique pas obligatoirement qu'un témoin ait personnellement assisté à des scènes violentes ;

qu'ainsi, en écartant, pour un tel motif, l'attestation de Mme M., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 259 du Code civil ; qu'en troisième lieu, les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, en écartant le rapport du détective privé engagé par Mme X... et en retenant, sans l'examiner, l'absence de garantie d'objectivité d'un tel document, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, des imputations adressées à tort par un époux à son conjoint pendant la procédure de divorce constituent une faute au sens de l'article 242 du Code civil, dès lors que ces imputations revêtent un caractère injurieux ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. X... avait donné de fausses informations sur son épouse, la cour d'appel ne pouvait exclure la faute de celui-ci sans rechercher précisément si l'accusation selon laquelle Mme X... tirait des revenus occultes d'une activité non déclarée ne revêtait pas un caractère injurieux ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'enfin, l'abandon par l'épouse du domicile conjugal ne peut être invoqué par le mari, si son départ avait été décidé d'un commun accord ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, dans ses écritures du 7 septembre 1994 et du 2 mars 1995, que son mari et elle avaient décidé de se séparer, de sorte que son départ ne pouvait être qualifié d'abandon de domicile conjugal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant dans la qualification de la faute de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a analysé, sans les dénaturer, les éléments de preuve produits par Mme X... au soutien de sa demande, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la portée de ces preuves et considéré que seuls les faits imputés à l'épouse constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17311
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5e chambre), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-17311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17311
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